Déposé le 30 mars 2015 par : M. Robiliard, Mme Michèle Delaunay, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Carrey-Conte, M. Aviragnet, M. Pauvros, M. Potier, Mme Linkenheld.
I. – À l'alinéa 14, après le mot :
« hospitalisation, »
insérer les mots :
« avec ou sans consentement, ».
Il s'agit d'affirmer que la prise en charge des soins sans consentement relève de l'activité de psychiatrie de secteur. Il est important qu'autant que faire se peut la personne hospitalisée sans son consentement le soit à proximité de son domicile de façon à ne pas être coupé de ses liens familiaux, amicaux et sociaux. Ce principe est réaliste puisque l'article L. 3221‑3.-I. 3° prévoit le « lien avec d'autre acteurs afin de garantir l'accès à des prises en charge non disponibles en proximité ».
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