Amendement N° 10 (Rejeté)

Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Déposé le 18 novembre 2014 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 20 la phrase suivante :

«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de calcul du montant de la compensation, en tenant compte des objectifs en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l'utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions culturelles, éducatives et de recherche, ainsi que de l'éventuel préjudice causé aux titulaires de droits. ».

Exposé sommaire :

L'actuelle rédaction de l'article laisse subsister une trop grande part d'aléa pour les établissements bénéficiaires, qui seront obligés de négocier œuvre par œuvre les montants de compensation à verser, en cas de réapparition du titulaire.

Une telle incertitude est de nature à dissuader les établissements d'utiliser le dispositif. Afin de garantir une plus grande sécurité juridique, d'apporter davantage de sécurité pour les établissements culturels bénéficiaires, ainsi que pour le public, il importe que les modalités de calcul du montant de la compensation soient établies par avance par décret, ce qui est totalement compatible avec les dispositions de la directive.

Rappelons le texte de la directive : « Les titulaires de droits qui se présentent pour revendiquer leurs droits à l'égard d'une œuvre ou d'un autre objet protégé devraient avoir le droit de mettre fin à leur statut d'œuvre orpheline. Les titulaires de droits qui mettent fin au statut d'œuvre orpheline d'une œuvre ou d'un autre objet protégé devraient recevoir une compen­sation équitable pour l'utilisation qui a été faite de leurs œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente directive, compensation devant être déterminée par l'État membre où est établie l'organisation qui utilise une œuvre orpheline. Les États membres devraient être libres de déterminer les circonstances dans lesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoir lieu, y compris le moment auquel le paiement doit être effectué.

Pour déterminer le niveau possible de compensation équitable, il convient de tenir dûment compte, entre autres, des objectifs des États membres en matière de promotion culturelle, du caractère non commercial de l'utilisation faite par les organisations en question pour atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public, comme la promotion de l'apprentissage et la diffusion de la culture, ainsi que de l'éventuel préjudice causé aux titulaires de droits. »

La France a donc toute latitude pour déterminer les circonstances du paiement, du moment que la compensation est équitable et prend en compte les critères mentionnés. C'est pourquoi nous proposons que les modalités de calcul de cette compensation soient fixés par décret en Conseil d'État, plutôt que laissés à une négociation de gré à gré, qui pourrait être source d'injustice pour les deux parties concernées.

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