Amendement N° 2 (Rejeté)

Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel

Déposé le 18 novembre 2014 par : M. Reiss, M. Herbillon, M. Kert, M. Riester, M. Verchère.

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Supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit la possibilité, pour les artistes-interprètes, de renégocier les contrats passés auprès des producteurs de phonogrammes au-delà des 50 ans premières années.

Or, telle que rédigée, cette disposition est porteuse d'une insécurité juridique à double titre. D'une part, elle ignore que la renégociation d'un contrat d'artiste au bénéfice de ce dernier est une pratique courante, et ce, naturellement bien avant l'expiration du délai de 50 ans (ex : le succès d'un album permet par exemple à un artiste de renégocier les termes de son contrat). Dès lors, cette disposition n'ajoute rien au droit positif et pourrait même être interprétéea contrario comme une interdiction faite aux parties de renégocier avant 50 ans. D'autre part, elle peut aussi être interprétée comme une faculté de renégocier assortie d'une obligation de conclure un nouvel accord.

Dans cette hypothèse, il existe un risque réel d'absence d'accord entre les parties sur les termes de la renégociation, ce qui rendrait la situation de blocage inévitable, ni le producteur ni l'artiste ou ses ayants droit ne pouvant plus exploiter le phonogramme. Pour éviter tout risque de contentieux, les producteurs de phonogrammes pourraient être tentés de transférer les contrats français ayant atteint leur quarante-neuvième année (notre patrimoine musical en somme) à leurs affiliés établis dans l'un des nombreux États européens n'ayant pas fait le choix de transposer cette disposition, comme c'est le cas en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, ou encore aux Pays-Bas.

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