Sous-Amendement N° 808A à l'amendement N° 791A (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 19 octobre 2012 par : M. Muet, M. Eckert.

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I. – Supprimer les alinéas 33 et 34.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 51 à 60 les treize alinéas suivants :

«  A. – Au II de l'article L. 136‑2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
«  6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ».
«  B. – Le premier alinéa du I de l'article L. 136‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136‑2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6. »
«  C. – Aue du I de l'article L. 136‑6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code » sont supprimés.
«  D. – L'article L. 137‑14 est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6bis de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
«  2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«  Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.
«  Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.
«  Les opérations mentionnées au IIbisde l'article 80 biset au II de l'article 80 quaterdeciesdu même code n'interrompent pas la période d'indisponibilité. »
«  E. – L'article L. 242‑1 est ainsi modifié :
«  1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts est exclu de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa. » ;
«  2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés. ».

III. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'amendement du Gouvernement prévoit de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu l'avantage tiré de la levée d'option ou de l'attribution d'actions gratuites. Il supprime donc pour l'avenir l'option pour un prélèvement à un taux forfaitaire.

L'amendement du Gouvernement taxe comme des traitements et salaires et non plus comme des revenus de capitaux mobiliers les avantages liés à la levée de l'option ou à l'attribution d'actions gratuites. Par coordination, ce sous-amendement prévoit d'assujettir ces avantages à la CSG sur les revenus d'activité, et non plus à la CSG sur les revenus du patrimoine. La différence de taux entre les deux CSG est compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique.

Le non-respect de la période d'indisponibilité de quatre ans ne doit pas être sanctionné, comme dans l'amendement du Gouvernement, par un taux réduit de CSG et l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun, cet assujettissement aboutissant à faire dépendre l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale du comportement du salarié. C'est pourquoi le sous-amendement propose une majoration du taux de la contribution salariale spécifique sur les stock-options.

Ce nouveau régime social ne s'applique qu'aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, comme le prévoit l'amendement du Gouvernement.

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