Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Gosselin, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Audibert Troin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Chartier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Costes, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Mazières, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gilard, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Jacquat, M. Lamblin, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Frédéric Lefebvre, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Riester, M. Saddier, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Reynès.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « création » sont insérés les mots : « ou de leur reprise ».
b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « créent » sont insérés les mots : « ou qui sont reprises ».
c) Au premier alinéa du III, les mots : « ou qui reprennent de telles activités » sont supprimés.
2° Le premier alinéa de l'article 1383 A est ainsi modifié
a) Les mots « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « de leur reprise ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chaque année, environ 50 000 commerces et services de proximité sont transmis. Ce chiffre est quasi équivalent à celui des créations d'entreprise. Ainsi, hors auto-entrepreneurs, 55 000 entreprises du commerce ont vu le jour en 2013..
Or la reprise de commerces ne bénéficie pas des mêmes avantages que la création d'entreprises, alors même que le taux de survie à 5 ans des entreprises reprises est de 88 % contre 50 % pour les entreprises créées. De plus, un commerce qui se poursuit ce sont souvent des emplois préservés, voire de nouveaux emplois possibles.
À titre d'exemple, les commerces créés avant le 31 décembre 2014 dans une zone d'aide à finalité régionale (AFR) peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. Ces exonérations d'impôts ne s'appliquent pas à la reprise d'entreprise lorsque celle-ci n'implique pas la création d'une nouvelle entreprise.
S'il faut poursuivre le soutien à la création d'entreprises, les repreneurs de commerces devraient eux aussi pouvoir bénéficier d'avantages comparables. Reprendre un commerce implique en effet de disposer d'une bonne capacité de financement et de trésorerie pour assumer la poursuite de l'activité. Au-delà de l'acquisition de la clientèle, le repreneur doit pouvoir investir et innover pour développer le courant d'affaires, ou à tout le moins le maintenir.
C'est pourquoi, cet amendement étend aux repreneurs d'entreprises le bénéfice des exonérations d'impôts accordées aux créateurs (exonération des bénéfices et de taxe foncière sur les propriétés bâties).
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