Amendement N° 291 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Terrasse.

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À l'alinéa 8, substituer aux mots :

«  d'honorabilité, d'expérience et d'assurance ».

les mots :

« et d'honorabilité ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi impose notamment en ce qui concerne les notaires à toute personne sollicitant son installation de justifier de conditions d'expérience et d'assurance.

Pour obtenir leur diplôme les notaires doivent nécessairement avoir effectués un stage d'une durée supérieure à deux ans qui leur confère par définition cette expérience.

Les notaires ont déjà à ce jour l'obligation d'être assuré (Décret n°55‑604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice).

De plus, la nécessité d'assurer l'entière sécurité de tous ceux qui s'adressent à un officier public a provoqué un dépassement de la responsabilité individuelle et l'apparition d'une responsabilité collective ; cette dernière couvrant les risques non assurables.

Cette garantie collective fut instituée par une loi du 25 janvier 1934 et complétée par le décret-loi n° 55‑604 du 20 mai 1955 (Journal Officiel 22 mai 1955), le décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique (complété par l'arrêté du 28 mai 1956, Journal Officiel 8 Juin 1956) le décret du 17 novembre 1967 (JO du 18 novembre 1967) a fixé les modalités d'application.

Le décret du 30 décembre 1971 (D. n° 71‑1114 : JO du 1er janvier 1972) est venu mettre une dernière touche à cette organisation.

La garantie collective provient de la nature même de la fonction notariale et repose sur son organisation : dispensateurs de sécurité juridique, les notaires se doivent d'assurer individuellement et à défaut collectivement cette mission. La responsabilité collective est donc conçue pour prendre le relais dans l'hypothèse d'une défaillance individuelle.

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