Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Carré, M. Hetzel, M. Lurton, M. Vitel, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Gosselin.
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d'activité temporaire »
les mots :
« et temporaire d'activité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 3.
L'article 55 du présent projet de loi vise à apporter une réponse aux entreprises qui se mettent « en sommeil ». Celles-ci, par une démarche effectuée auprès du RCS, bénéficient d'une exemption quant à l'obligation de devoir établir des comptes annuels.
La terminologie employée semble incorrecte puisqu'elle fait référence à une cessation totale d'activité temporaire qui correspond à un arrêt intégral d'activité type intérimaire, c'est à dire d'activité qui est différente d'une activité exercée pleinement.
Or, l'article L. 123‑28‑1 du Code du commerce correspond à la fois à un engagement de cessation qui est à la fois totale et temporaire, mais seule la cessation est temporaire, et non l'activité.
Tel est l'objectif de la nouvelle rédaction proposée.
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