Déposé le 30 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Decool, M. Berrios, M. Gérard, M. Huyghe, M. Chartier, M. Gilard, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Solère.
Supprimer cet article.
L'article 64ter définit un « secret des affaires », assorti de sanctions pénales très importantes en cas de non-respect. L'article 64 ter vise à lutter contre l'espionnage économique, y compris lorsqu'il emprunte « des voies légales ».
C'est une question très importante, à l'objectif plus que louable mais qui mériterait une véritable étude d'impact sur les conséquences économiques - non voulues a priori - de cet article.
Les informations couvertes par ce « secret des affaires » sont très étendue et imprécise : serait ainsi couverte par le secret des affaires toute information « qui ne présente pas un caractère public en ce qu'elle n'est pas, en elle-même ou dans l'assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d'activité traitant habituellement de ce genre d'information.
Elle risque ainsi de générer une grande insécurité juridique autour du développement économique s'appuyant sur l'open data ou l'open innovation, autant de secteurs en pleine croissance.
Il convient aussi de supprimer cet article pour ne pas être en contradiction avec les annonces du Président de la République du 20/1 qui souhaite renforcer la transparence de la vie économique, et qui a demandé au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics une loi sur ce sujet ;
Cet article est aussi contradictoire avec la volonté du législateur d'organiser l'Open Data du Registre National du Commerce et des Sociétés à l'article 19 de ce projet de loi.
Il convient aussi de prendre en compte la réflexion en cours dans la consultation nationale pour le projet de loi Numérique, sur les « données d'intérêt général »
D'autre part, le conseil de l'UE a adopté une position le 26/5/2014 sur la directive européenne relative aux secrets des affaires et aux informations commerciales confidentielles, en cours de discussion au Parlement européen. Il est surprenant que le législateur français se saisisse de ce sujet avant que la directive ne soit définitivement adoptée alors qu'elle devra être transposée à l'avenir.
La problématique de l'espionnage économique met d'abord en évidence un problème de cybersécurité, et non un besoin de créer un nouveau régime juridique applicable aux données stratégiques. A ce problème de cybersécurité, les entreprises doivent apporter des réponses pratiques en misant notamment par la montée en compétence en cybersécurité (en suivant notamment les recommandations techniques de l'ANSSI). Ce régime juridique sur le secret des affaires ne résoudra en rien ce problème de sécurité informatique.
De plus, cet article 64 ter ne permettra pas de suspendre les « voies légales » offertes aux entreprises étrangères dans une société contemporaine, ou de remettre en cause l'extra-territorialité de certaines législations internationales, notamment américaines.
Par ailleurs, les informations stratégiques des entreprises bénéficient déjà de protection juridique (ex : les brevets). De même, les actes de pénétration dans les systèmes d'information afin de voler des informations stratégiques font déjà l'objet d'une pénalisation.
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