Amendement N° 1 (Adopté)

Dispositions relatives à la collectivité de saint-barthélemy

Déposé le 10 juin 2015 par : M. Gibbes.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le I de l'article L.O. 6251‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « À compter de cette réception, le Premier ministre prend, dans un délai de trois mois, un décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle de l'acte transmis, soit au refus d'approbation. »
«  2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lorsqu'aucune décision n'a été publiée à l'expiration de ce délai, le président du conseil territorial peut saisir le Conseil d'État, statuant en référé, pour enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au Premier ministre de prendre le décret prévu à l'alinéa précédent. En ce cas, le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une solution aux blocages constatés dans la mise en œuvre de la procédure de participation de la collectivité aux compétences conservées par l'État (actuellement le droit pénal et la police et la sécurité maritimes). Cette procédure, prévue par l'article 74 de la Constitution, est détaillée par l'article L.O. 6251‑3 du code général des collectivités territoriales qui organise notamment les conditions du contrôle préalable de l'État sur les projets d'acte de la collectivité : chacun de ces projets doit être approuvé ou rejeté par décret, dans un délai de deux mois suivant sa transmission au Gouvernement, puis, lorsque l'acte intervient dans le domaine législatif, être ratifié postérieurement par une loi.

Cette procédure est aujourd'hui mise en échec car le Gouvernement ne prend pas les décrets d'approbation ou de refus. L'article 74 de la Constitution ne permettant pas que ce contrôle préalable soit levé, sous la forme d'une approbation tacite, par exemple, cette inaction paralyse la procédure.

L'amendement propose trois modifications à la procédure actuelle :

– Premièrement, la procédure étant applicable, par renvoi, à toutes les compétences pour lesquelles une participation est autorisée par la loi organique, il est proposé de supprimer la mention expresse d'une proposition de décret de la part du ministre de la justice, qui n'avait de sens qu'en matière pénale. Il reviendra au Premier ministre d'organiser librement les conditions d'instruction des projets de décrets selon la matière de l'acte concerné.

– Deuxièmement, l'amendement propose d'introduire une procédure d'urgence devant le Conseil d'État tendant à faire enjoindre au Gouvernement de publier un décret d'approbation ou de refus, lorsque le délai organique n'a pas été respecté. Dans son avis n° 387243 du 22 janvier 2013, le Conseil d'État a estimé que cette inaction du Gouvernement est susceptible de recours pour excès de pouvoir et peut engager sa responsabilité.

– Enfin, compte tenu de cette nouvelle procédure, le présent amendement propose d'allonger à trois mois le délai dont dispose le Gouvernement pour prendre un décret d'approbation ou de refus.

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