Amendement N° 685 (Rejeté)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 303 353 901 )

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Aubert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 553‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La promesse de bail relative à l'implantation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d'une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réintroduire l'article 38bis BB adopté par le Sénat et supprimé par la Commission.

En effet, celui-ci rallonge à 30 jours le délai laissé à un propriétaire foncier pour exercer son droit de rétractation suite à la signature d'un bail avec un demandeur éolien. Il prévoit également que ce dernier communique obligatoirement au bailleur, au préalable de toute négociation, une information sur les avantages et inconvénients de l'éolien.

Les pratiques commerciales agressives de certains représentants qui se trouvent en concurrence avec les uns avec les autres, imposent que le législateur mette en place un cadre d'informations utiles et obligatoires des futures bailleurs, afin qu'ils puissent exprimer leur consentement de la manière la plus éclairée qu'il soit.

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