Déposé le 11 avril 2015 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti, Mme Pécresse.
Après le deuxième alinéa de l'article 706‑53‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme tels que définis par les articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. »
Le projet de loi est silencieux sur la question des individus condamnés pour des faits de terrorisme qui à l'issue de leur peine d'emprisonnement présentent toujours une particulière dangerosité, et pour lesquels le risque de récidive est particulièrement élevé.
La précédente majorité a créé la procédure de rétention de sûreté par la loi n° 2008‑174 du 25 février 2008. Cette procédure a ensuite été complétée par la loi n° 2010‑242 du 10 mars 2010 sur la récidive. Le dispositif a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui en a confirmé la constitutionnalité.
Actuellement, selon l'article 706‑53‑13 du code de procédure pénale :
– les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté si elles ont été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
– Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.
La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Le présent amendement propose d'étendre les hypothèses de placement en rétention de sureté aux individus condamnés pour l'ensemble des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal. Seront donc concernées, entre autres, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (article 421‑1 du code pénal), mais également les personnes condamnées pour provocation à des actes de terrorisme ou apologie de ces actes (article 421‑2‑5 du code pénal), financement d'une entreprise terroriste (article 421‑2‑2 du code pénal), entreprise terroriste individuelle (article 421‑2‑6 du code pénal), etc…
L'objectif est de prémunir efficacement la société des personnes les plus dangereuses en les maintenant à l'issue de leur peine de prison dans des centres socio-médico-judiciaire de sûreté fermés, et ce tant qu'ils constituent une menace pour la société.
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