Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Abad, M. Quentin, M. Larrivé, M. Hetzel, M. Perrut, M. Aubert, M. Guilloteau, M. Breton, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Marlin, M. Poisson, M. Fromion, M. Salen, M. Dhuicq, M. Gandolfi-Scheit, M. Vitel.
À la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« le consentement de la personne à être accueillie »
les mots :
« la décision de la personne pour son admission ».
Cette disposition met en avant le rôle médico-social des directeurs et directrices d'établissements, bien au-delà d'une seule position gestionnaire ou administrative. C'est d'ailleurs une spécificité forte de ce secteur : dans le champ sanitaire, le fait que le directeur d'établissement prononce les admissions est une fiction juridique ; dans le secteur médico-social, c'est une réalité quotidienne qui fait la richesse et la vision globale propres à ce métier, et aussi ses difficultés et sa technicité naturellement.
Pour autant, les directeurs et directrices d'établissements doivent ici être positionnés comme des garants. Les demandes d'admission auront été précédées de contacts, voire mieux, d'essais préalables. La personne mais aussi sa famille, le médecin traitant, le médecin coordonnateur et l'équipe pluridisciplinaire auront participé au processus précédant l'admission. Pour cette raison, la locution « le directeur s'assure » est excellemment choisie.
Cependant, le directeur d'établissement n'est pas, ne doit pas être sauf sérieuse et dangereuse confusion des rôles, un spécialiste du mini mental state ou d'une autre échelle d'évaluation des capacités cognitives des personnes admises, pour fonder authentiquement une vérification du consentement, proprement dit.
Pour cette raison, cet amendement suggère la formulation suivante :« s'assure (…) de la décision de la personne pour son admission ». Cela prend en compte le fait que les personnes vulnérables sont accompagnées, et qu'il est bienvenu de pouvoir constater un acquiescement à l'admission, soutenu par les proches et objectivé par les professionnels, plutôt qu'une authentification de la bonne capacité de consentement, dans toutes les acceptions juridiques et médicales de ce mot.
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