Amendement N° 6 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Discuté en séance le 24 octobre 2012 (2 amendements identiques : 77 592 )

Déposé le 23 octobre 2012 par : Mme Greff.

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Après l'alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

«  I. bis – Après l'article 231 du même code, il est inséré un article 231 A ainsi rédigé :
«  Art. 231 A – I. –  Les sommes payées à titre de rémunérations par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
«  Les rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B du présent code sont exonérées de la taxe sur les salaires.
«  II. –  Le taux de la taxe sur les salaires prévue au I est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 185 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
«  Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
«  III. – 1. Les conditions et modalités d'application du I sont fixées par décret.
«  2. Un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, fixe les conditions d'application du premier alinéa du II.
«  IV. –  Le taux de 4,25 % prévu au I est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane ».

Exposé sommaire :

Les établissements de santé dont l'objet social est d'intérêt général connaissent depuis plusieurs années de fortes contraintes budgétaires en raison de l'écart constaté entre l'évolution mécanique de leurs charges et celle leurs recettes. Ainsi il est proposé d'exclure ces établissements de l'augmentation de la taxe sur les salaires souhaitée par le Gouvernement.

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