Déposé le 24 octobre 2012 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les treize alinéas suivants :
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le titre du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« Relations inter-régimes » ;
« 2° Après l'article L. 134‑13, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Relations entre le régime général et les régimes spéciaux
« Art. L. 134‑14. – I. – Sont retracés dans les comptes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l'équilibre financier l'ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l'article L. 715‑1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
« II. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.
« III. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« 3° Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 715-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du régime spécial sont constituées d'une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret. ».
« III. – 1° Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l'article L. 715‑1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200‑2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.
« 2° Les dispositions du I de l'article L. 134‑14 du code précité dans sa rédaction telle qu'issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l'exercice 2012. »
Dans le prolongement de l'effort de rationalisation réalisé dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale en faveur de modalités de financement à la fois lisibles et assainies pour les régimes de sécurité sociale, le présent amendement permet de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses du régime spécial de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Ce régime, géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) depuis 1992 dans le cadre d'un fonds dédié, est fermé à l'entrée depuis 1954, date depuis laquelle les agents recrutés dans le secteur sont affiliés à la CNAV pour la couverture retraite de base et à la CARCEPT pour la couverture complémentaire. Le présent amendement prévoit que les charges et les ressources de ce régime - qui compte actuellement moins de 8000 bénéficiaires - seront retracées à compter de l'exercice 2013 dans les comptes de la CNAV qui en assurera l'équilibrage financier jusqu'à son extinction. La CNAV recevra en contrepartie les réserves du régime spécial. Une telle mesure, sans aucun effet sur les droits des assurés, permettra de répondre aux observations formulées par la Cour des comptes dans le cadre de l'exercice de certification.
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