Déposé le 23 octobre 2012 par : M. Bapt.
I. – A la fin de l'alinéa 2, substituer au taux :
« 4,6 % »
le taux :
« 4,5 % ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« 3° Le cinquième alinéa est supprimé. ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 4° Au sixième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ».
IV .– En conséquence, à la fin de l'alinéa 13, substituer au taux :
« 1,9 % »
le taux :
« 2 % ».
V. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 3° 0,1 point au fonds mentionné à l'article L. 5423‑24 du code du travail. ».
La finalité de cet amendement est de parfaire le rôle dévolu au nouveau prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placements, qui contribuera ainsi également aux ressources du fonds de solidarité pour les chômeurs, qui finance notamment l'allocation de solidarité. Pour ce faire :
– le taux du nouveau prélèvement de solidarité passe de 1,9 % à 2 % (IV) ;
– la fraction supplémentaire de 0,1 point de prélèvement de solidarité ainsi créée est affectée au fonds de solidarité (V) ;
– le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placements est diminué à due concurrence, passant de 4,6 % à 4,5 % (I) ;
– la part de la branche maladie dans la répartition du prélèvement social est supprimée (II) et, en conséquence, celle affectée à la branche famille majorée de 0,05 point ;
– la perte de recettes pour la branche maladie est compensée par ailleurs (article 23 du projet de loi) par une majoration de sa part dans le produit du droit de consommation sur les tabacs à due concurrence de la diminution de celle affectée à la branche famille.
Si les moyens d'y parvenir peuvent sembler complexes, le résultat d'ensemble des aménagements apportés par les articles 3 et 23 se traduira par une architecture plus lisible :
– un nouveau prélèvement de solidarité affecté clairement à trois missions de solidarité (FNAL, FNSA, fonds de solidarité) ;
– un affectataire de moins (la branche maladie) pour le produit du prélèvement social existant ;
– une affectation quasi‑exclusive du produit du droit sur les tabacs à des dépenses liées à santé (CNAM, MSA maladie, Fonds CMU) ;
– une affectation exclusive de la fiscalité sur les boissons au régime des exploitants agricoles (pour l'essentiel à sa branche maladie).
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