Amendement N° 335 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

(2 amendements identiques : 172 312 )

Déposé le 28 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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À l'alinéa 50, après le mot :

«  opérateur »,

insérer le mot :

«  agréé ».

Exposé sommaire :

Cette disposition vise à garantir à l'État son rôle de maître d'ouvrage des opérations d'archéologie préventive sans pour autant pénaliser les collectivités territoriales prenant en charge la conduite des diagnostics et des fouilles qui, pour ce faire, recrutent parfois du personnel en vertu des dispositions prévues aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 de la Loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui définit les circonstances dans lesquelles les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent être occupés par des agents contractuels.

Or, les dates qui figurent sur les contrats de travail peuvent ne pas correspondre à la durée nécessaire à la réalisation d'opérations de terrain et à la remise du rapport de fouille. Ces durées sont déterminées par voie contractuelle entre le maître d'ouvrage de l'opération d'archéologie préventive et l'opérateur qu'il aura retenu.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 522‑1 du code du Patrimoine, l'État désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il peut ainsi évaluer si le responsable scientifique proposé par l'opérateur justifie d'un contrat de travail pour une durée équivalente à la durée nécessaire pour les opérations de terrain et la remise du rapport de fouille.

Cet amendement vise, ainsi, à renforcer le contrôle exercé par l'État sur les opérateurs d'archéologie préventive sans accroître la complexité des procédures d'archéologie préventive pour les collectivités territoriales.

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