Déposé le 16 novembre 2015 par : Mme Le Callennec, M. Salen, M. Sermier, M. Straumann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Abad, M. Sturni, M. de Mazières, M. Le Fur, M. Fenech, M. Mariani, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Guillet, M. Foulon, M. Cinieri, M. Vannson, M. Taugourdeau, M. Wauquiez, Mme Rohfritsch, Mme Fort, M. Cherpion, M. Berrios, M. Woerth, M. Dhuicq, M. Bonnot, M. Tardy, Mme Arribagé, Mme Grosskost, Mme de La Raudière, M. Le Ray, M. Sordi, Mme Schmid, M. Delatte, M. Perrut, Mme Poletti, M. Herth, M. Lett, M. Lurton, M. Accoyer, M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Furst, M. Vitel, M. de Ganay.
Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 4393–10–1. – Par dérogation aux articles L. 4393‑9 et L. 4393‑10, l'autorité compétente peut autoriser individuellement les étudiants en chirurgie dentaire, qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant, à exercer la profession d'assistant dentaire, pendant la durée de leurs études, dans les cabinets dentaires.
« Le niveau de formation requis et les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont fixés par décret. ».
L'amendement vise à corriger la rédaction des dispositions portant sur les assistants dentaires en permettant aux étudiants en chirurgie dentaire d'exercer des fonctions d'assistant dentaire dans des conditions fixées par décret.
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