Déposé le 1er février 2016 par : M. Goujon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 706‑63‑1 du même code, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité est gravement mise en danger sur le territoire national. » ».
Cet amendement vise à lever la difficulté posée par la rédaction actuelle de l'article 1erter. En effet, si cet article 1er ter indique que les prostituées qui témoignent contre les réseaux relèvent de l'article 706‑63‑1 du code de procédure pénale, concernant la protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir évité la réalisation d'infraction, ce dernier fait référence aux publics visés par l'article L132‑78 du code pénal, qui mentionne pour sa part des publics qui ont tenté de commettre une infraction, ce qui n'est plus applicable aux personnes prostituées avec la disparition du délit de racolage public. Aussi cet amendement propose-t-il d'ajouter à l'article 706‑63‑1 la mention des personnes victimes de prostitution telles que définies au 1er alinéa, car avec la disparition du délit de racolage public il serait impossible autrement de leur appliquer les mesures protectrices prévues par cet article.
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