Déposé le 1er mars 2016 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article qui permet aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle d'identité, de retenir une personne jusqu'à quatre heures lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste. En cela, il menace les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d'innocence. En outre, les notions de «raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste» et «en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement" sont extrêmement floues et ouvrent donc la voie à des retenues arbitraires. Enfin, ce texte se contente de prévoir le droit pour la personne retenue d'informer sa famille ou une personne de son choix mais ne prévoit la possibilité d'informer son avocat, de s'entretenir avec lui, ni son assistance. L'absence de l'avocat et de tout contrôle judiciaire lors de la retenue méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l'enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l'occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable).
L'équité d'une procédure pénale enconformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu'elle fait l'objet d'une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.
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