Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Robiliard, Mme Filippetti, M. Pouzol.
Supprimer cet article.
Cet article permet aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle d'identité, de retenir une personne qui a pu justifier de son identité ou dont l'identité a pu être vérifiée, pour effectuer une vérification approfondie de sa situation administrative impliquant la consultation de fichiers français ou internationaux.
Cet article introduit une nouvelle atteinte à la liberté d'aller et venir basée sur des critères flous : « des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » ou une « relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Cet article permet donc la retenue d'une personne sans raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction mais sur la base d'une relation supposée ou d'un comportement perçu comme possiblement suspect.
Cette retenue administrative s'inspire de celle prévue par le code de procédure pénale à l'article 78‑3 en cas de refus de justifier son identité. La retenue administrative prévue en cas de refus de justifier son identité s'appuie au moins sur une factualité : avoir ses papiers et accepter de les montrer ou non. Dans le cadre de l'article 18, cette factualité est réduite à la perception d'un comportement ou d'une relation.
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