Amendement N° 2 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(7 amendements identiques : 148 163 248 431 459 509 557 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 18 crée une nouvelle procédure de retenue, suite à un contrôle d'identité, d'une personne qui aurait pourtant justifié de son identité et dont l'opération de contrôle ne fait pas apparaître incidemment une quelconque infraction. Il est donc curieux d'adosser cette procédure à une vérification d'identité.

Rien n'empêche actuellement aux policiers et gendarmes de contrôler la situation de la personne vis à vis des différents fichiers de sécurité et du FPR, qui pourrait être l'un des objectifs de cette nouvelle mesure. La majorité des personnes recherchées sont d'ailleurs actuellement retrouvées à l'occasion d'une consultation du FPR.

Cette procédure hybride s'appliquerait lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste ou qu'elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement. Pourtant ce type de cas permet déjà le placement en garde-à-vue de la personne.

Elle ne s'accompagne de plus d'aucune garantie pour la personne retenue.

Comme le note le Défenseur des droits, cet article« présente une étrange parenté avec les dispositions de l'article 4 de l'avant-projet de loi portant modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, lesquelles autorisent lors d'une perquisition, une retenue de 4 heures d'une personne, y compris d'un mineur, lorsqu'il existe « des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». L'article 18 illustre ici ce glissement inquiétant vers l'intégration de mesures exceptionnelles dans notre droit commun, un durcissement de notre arsenal juridique et un déséquilibre entre autorité administrative et autorité judiciaire, au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles et du « juste équilibre » qui doit être préservé entre protection des droits et impératifs de sécurité publique. »

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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