Déposé le 1er mars 2016 par : M. Gosselin, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Tétart, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Lazaro, M. Lellouche, M. Warsmann, Mme Genevard, M. Lurton, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Salen, M. Furst, Mme Grosskost, M. Vitel, M. Abad, M. Moreau, M. Straumann, Mme Pons.
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Du commerce illicite, du recel et des infractions assimilées ou voisines » ;
2° L'intitulé de la section 1 est complété par les mots : « et du commerce illicite » ;
3° Après l'article 321‑1, il est inséré un article 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 321‑1‑1. – Le commerce illicite est le fait de vendre au public une chose en sachant que celle‑ci provient d'un crime ou d'un délit ou qu'elle est vendue en violation des dispositions législatives et réglementaires qui régissent sa vente ou sa détention.
« Le commerce illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. » ;
4° L'article 321‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le recel est puni » sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont punis » ;
b) Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « Lorsqu'il est » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils sont » ;
5° L'article 321‑3 est complété par les mots : « ou vendus de façon illicite » ;
6° À l'article 321‑4, après le mot : « recelé », sont insérés les mots : « ou vendu illicitement » ;
7° L'article 321‑5, est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le recel est assimilé », sont remplacés par les mots : « Le recel et le commerce illicite sont assimilés ».
b) Il est complété par les mots : « ou vendu illicitement ».
Cet amendement est destiné à définir et à créer une infraction autonome et spécifique du commerce illicite, distincte du délit de recel afin de s'assurer d'un véritable changement de modèle de lutte contre le commerce illicite, en introduisant ce terme dans le code pénal.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le commerce illicite, processus impliquant plusieurs activités criminelles dont l'ultime but est la fourniture de produits au consommateur en violation de la loi, est une activité criminelle autonome qui dépasse le simple délit de recel.
Or, si le commerce illicite peut effectivement, être pénalisé, en partie, à travers le délit de recel, prévu à l'article 321‑1 du code pénal, la prise en considération plus globale du commerce illicite exige, quant à elle, une plus grande répression des actes de reventes et de mise sur le marché de produits provenant d'activités frauduleuses.
Il s'agit d'inverser la logique répressive en accentuant l'effort de pénalisation vers les donneurs d'ordres, c'est-à-dire ceux qui organisent le commerce illicite et mettent en vente les biens frauduleusement acquis.
De plus, les termes de vente, de commercialisation ou de mise sur le marché restent absents des différentes dispositions pénales relatives au délit de recel.
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