Amendement N° 497 rectifié (Adopté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Sous-amendements associés : 577 583 (Adopté)

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Galut.

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L'article L. 152‑1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont fausses, inexactes ou incomplètes.
«  Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
«  Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. »

Exposé sommaire :

Le second alinéa de l'amendement vise préciser que la personne déclarante est censée fournir des informations correctes et complètes. À défaut, l'obligation de déclaration n'est pas valide. Cette précision n'est autre que la reprise des dispositions figurants dans l'article 3 du règlement européen 1889/2005. Par ailleurs, le respect de l'obligation déclarative, prévue aux articles 464 du code des douanes, qui renvoie à l'article L. 152‑1 du code monétaire et financier, ne peut permettre à lui seul de présumer que les sommes n'ont pas une origine, ou une destination, illicite.

Or, il apparait que dans les faits, les contrôles et enquêtes effectués sur des sommes correctement déclarées (qui représentent près de 2 milliards d'euros chaque année pour la France) sont quasiment inexistants. Il convient donc d'éviter qu'en pratique, l'obligation de déclaration ne permette une levée de tout soupçon concernant les valeurs ainsi transférées d'un pays à l'autre.

C'est pourquoi, les 3ème et 4ème alinéas de l'amendement imposent que les espèces ou titres transportés s'accompagnent impérativement des documents permettant de constituer un commencement de preuve du caractère licite de l'origine des fonds, voire même de leur destination. En l'absence de ces éléments, exigibles uniquement pour les transferts excédant un seuil fixé par arrêté, qui pourraient corroborer les déclarations du porteur des sommes, l'obligation déclarative serait considérée comme incomplète et donc invalide.

Le seuil en question pourrait être opportunément fixé à 75 000 euros, afin de ne pas alourdir les formalités pour des montants inférieurs. Il serait également cohérent avec le seuil proposé par le rapporteur pour avis, dans le cadre du renforcement de la sanction en cas de manquement aux obligations déclaratives ( amendement proposant une hausse de la sanction de 25 à 50 % des sommes non déclarées).

La liste de ces justificatifs serait fixée par décret. Il pourrait s'agir a minima de bordeaux de retraits, d'actes notariés, de conventions sous seing privé, d'actes de vente, de déclarations sur l'honneur, etc. Le décret devra préciser si les justificatifs sont exigés uniquement au moment de la déclaration, ou bien s'ils doivent pouvoir être présentés lors des contrôles.

L'intérêt fondamental de cette disposition est de faciliter la création d'un faisceau d'indices permettant, surtout lorsque la somme a été déclarée, de présumer le blanchiment ou la participation au financement du terrorisme par exemple, les sommes pouvant alors faire l'objet d'une confiscation.

Il existe de nombreux cas ou le transport de certains biens est parfaitement autorisé, pour autant que les biens s'accompagnent de documents attestant de leur provenance ou de leur conformité à la règlementation en vigueur.

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