Déposé le 1er mars 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Solère, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. de La Verpillière, M. Straumann, M. Le Ray, M. Jacquat, M. Schneider, M. Vitel, M. Lazaro, M. Gandolfi-Scheit, Mme Rohfritsch, Mme Arribagé, M. Dhuicq, M. Furst, M. Aubert, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Siré, M. Breton, M. Lellouche, M. Tétart, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Marsaud, Mme Besse, M. Guy Geoffroy, M. Moreau, Mme Dalloz, M. Marty, M. Delatte, M. Herbillon, M. Mathis, M. Abad.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322‑3. »
En France, lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
.On peut considérer que le trafic se fait à partir de biens culturels indument arrachés de leurs pays d'origine aboutissant à une « dégradation ou détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques ».
Il convient donc d'ajuster le montant de l'amende et le temps d'emprisonnement sur le droit existant.
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