Déposé le 8 décembre 2012 par : M. Fekl, Mme Romagnan, M. Robiliard, Mme Karamanli, M. Amirshahi, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Denaja, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg, M. Hanotin, M. Le Bouillonnec, Mme Mazetier, M. Mennucci, M. Popelin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Si au cours de la retenue, l'autorité administrative décide sur le fondement des articles L. 551‑1 et suivants du présent code de placer l'étranger en rétention administrative, la durée de la retenue s'impute sur celle de la rétention. ».
La retenue instituée dans ce projet de loi, bien qu'elle ait pour objet de permettre à l'administration de vérifier l'identité d'un étranger dans un délai raisonnable, constitue une mesure privative de liberté.
Or, ce délai potentiel de privation de liberté est reconnu comme tel s'agissant de la garde à vue, puisqu'il est imputable au délai maximum de garde à vue, mais on ne semble pas le reconnaître comme tel si la décision prise à son terme est un placement en rétention.
Pourtant, le placement en rétention apparaît davantage dans la continuité d'une retenue dont l'objet est la vérification d'un droit de séjour que le placement en garde à vue, dont la cause est liée à un acte délictuel et non à la vérification d'identité initiale.
Nous savons qu'en l'état actuel du droit, la durée de la garde à vue n'est pas imputée à celle du placement en rétention administrative, ce qui s'explique principalement du fait que la garde à vue est une mesure judiciaire, alors que le placement en rétention administrative est une mesure administrative.
Mais dans le cas de la retenue des étrangers, la situation est distincte : en effet, en l'absence de soupçon d'acte délictuel, nous pouvons considérer que la mesure de retenue visée par le projet de loi est strictement administrative, comme l'est la mesure ensuite prise par le préfet en cas de placement en rétention administrative et ce, alors même que la retenue est assortie de garanties qui sont strictement liées à la privation de liberté et qui relèvent pour cette raison du contrôle judiciaire (contrôle du procureur de la République, interprète, droit de communiquer avec l'extérieur etc.).
Dans le cas précis de deux mesures successives, toutes deux de nature exclusivement administrative, il apparaît que la durée de la retenue puisse être imputée à celle de la rétention administrative.
Au demeurant, si ce délai n'est pas imputé aux délais liés à un placement en rétention, cela pourrait aboutir à l'intervention du juge des libertés et des détentions après 16h + 5 jours de privation de liberté à l'heure actuelle.
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