Amendement N° 73 (Retiré)

Retenue pour vérification du droit au séjour et modification du délit d'aide au séjour irrégulier

Déposé le 8 décembre 2012 par : Mme Mazetier.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. – Le deuxième alinéa du III de l'article L. 511‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ainsi rédigé :
«  Le signalement inscrit dans le système d'information Schengen est effacé dès lors que l'étranger n'est plus sous la contrainte d'une décision d'interdiction de retour ». ».

Exposé sommaire :

Au regard de l'article L. 511‑1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne à l'encontre de laquelle une interdiction de retour sur le territoire a été prononcée fait l'objet d'une inscription au système d'information Schengen (SIS).

L'article 37 de la loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité précise que « L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».

Or, au regard de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui précise que la loi fixe les règles concernant notamment « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », il appartient au Législateur de fixer les garanties de ces libertés.

Rien ne garantit aujourd'hui que l'inscription au fichier SIS soit effacée au terme de l'interdiction de retour sur le territoire. En outre, rien ne justifie que ce signalement soit maintenu dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire est expirée, abrogée ou annulée.

Le présent amendement a donc pour objet de fixer ces garanties et notamment l'effacement automatique des données personnelles de l'étranger qui ne ferait plus l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire.

La conservation indéfinie des données personnelles est une atteinte au droit fondamental de la liberté individuelle. L'interdiction de retour sur le territoire français s'assimile à une double peine pour l'étranger obligé de quitter le territoire, instituant de fait le « bannissement » du territoire européen pour les étrangers qui se voient notifier cette disposition. Les conséquences de cette mesure peuvent se révéler très graves pour certains étrangers, conjoints de Français ou disposant d'attaches familiales en France, mais aussi pour les personnes potentiellement en danger dans leur pays.

Dès l'instant où la juridiction administrative ou l'autorité judiciaire, c'est-à-dire la Partie contractante signalante (telle que définie dans la convention d'application Schengen), a pris toutes les mesures propres à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, elle doit informer le Système d'Information Schengen de l'effacement programmé dans le système correspondant à la durée de la condamnation prononcée à l'encontre de l'étranger en France.

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