Amendement N° 201 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

(1 amendement identique : 54 )

Déposé le 8 juillet 2016 par : Mme Capdevielle.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  1° A Au deuxième alinéa de l'article 61, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « de prendre le nom d'un parent à l'égard duquel la filiation a été établie postérieurement à la déclaration de naissance ou » ; ».

Exposé sommaire :

Ainsi que le proclame l'article 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, tout enfant a le droit de « préserver son identité, y compris son nom ».

L'article 57 du code civil prévoit que l'acte de naissance énoncera « le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué ».

L'article 311‑21 du même code indique que« Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »

Dans le cas toutefois où la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul des parents, c'est son nom qui est dévolu à l'enfant aux termes de l'article 311‑23.

La même disposition précise toutefois qu'en cas d'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent demander à l'officier d'état-civil de changer le nom porté sur l'acte de naissance.

Cette précision protège davantage le droit du second parent à transmettre son patronyme, que le droit de l'enfant à prendre le nom du second parent. En effet, la démarche ne peut être engagée qu'au cours de la minorité de l'enfant et, son consentement est nécessaire passé l'âge de treize ans. Cette dérogation expire à la majorité de l'enfant.

En conséquence, le jeune adulte qui souhaite reconstituer la trame de son identité patronymique est contraint d'engager une action judiciaire sur le fondement de l'article 61 du code civil sur le changement de nom. C'est une procédure lourde comprenant publication au Journal Officiel et avis du Conseil d'État, qui conditionne le sort réservé à la requête à l'existence d'un intérêt légitime au changement de nom.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, et si la jurisprudence admet pléthore de raisons légitimes de changer de patronyme (caractère ridicule ou infamant du patronyme, francisation, relèvement d'un nom menacé d'extinction, etc.), elle est particulièrement stricte lorsqu'il s'agit de prendre le nom du parent qui ne l'a pas transmis. Par décision judiciaire en date du 31 janvier 2014, n'ont été admises que les motivations d'ordre affectif uniquement en présence de « circonstances exceptionnelles », c'est-à-dire en cas de détresse manifeste du demandeur étayée par des preuves circonstanciées.

Qu'un enfant reconnu par son père sur le tard, ou qu'un enfant né sous X qui retrouve sa mère des années plus tard, souhaite prendre le nom de ce parent ou l'accoler au sien, apparaît pourtant bien légitime.

Le présent amendement propose de compléter le dispositif de l'article 61 du code civil, relatif à la procédure de changement de nom, qui établit une présomption de légitimité de la demande lorsque celle-ci vise à éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur. La même présomption de légitimité bénéficierait à l'enfant non reconnu à la naissance qui engage une démarche visant à prendre officiellement le nom du parent en question.

Cette évolution ne remettrait absolument pas en cause les conditions de forme exigées par la procédure de changement de nom. Elle ne porterait pas non plus atteinte au principe d'unicité du nom de famille au sein des fratries puisque la situation dans laquelle plusieurs enfants seraient issus de mêmes parents qui ne les reconnaîtraient ni à la naissance de l'un, ni à la naissance de l'autre, apparaît comme, au choix, foncièrement baroque ou manifestement frauduleuse.

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