Déposé le 11 juillet 2016 par : M. Robiliard.
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 11, supprimer les mots :
« ou subséquemment ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 31, procéder à la même suppression.
La modification envisagée par les alinéas 11 et 31 redéfinit à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811‑10 du code de commerce le régime d'incompatibilités des fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire avec certaines missions amiables et judiciaires.
Or, la proposition d'une nouvelle incompatibilité tenant aux missions subséquentes d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire qui pourraient être confiées à la suite d'une mesure de prévention (mandat ad hoc ou conciliation) ou une procédure collective n'est pas pertinente.
Il est en effet naturel qu'un administrateur ou mandataire judiciaire puisse également être nommé liquidateur amiable ou séquestre amiable ou judiciaire.
Si l'incompatibilité tenant à la concomitance participe d'une utile prévention des conflits d'intérêts tenant à des missions concomitantes à laquelle les professionnels sont attachée, il en va en effet différemment de celle consécutive à l'emploi du terme « subséquemment ».
Ces restrictions nouvelles réduiraient sans nécessité le domaine d'intervention des professionnels alors que les missions en cause sont par définition consensuelles et dépourvues de conflit d'intérêt potentiel. Elle réduirait l'efficience de leur intervention en supprimant l'économie de temps résultant d'une désignation dans un dossier déjà connu.
La désignation d'un professionnel administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire - qui est intervenu dans le cadre d'une procédure de prévention ou d'une procédure collective qui a pris fin - pour une mission subséquente de séquestre ou de liquidateur amiable est pleinement fondée. Son interdiction est d'autant plus critiquable que cette désignation est le reflet de la volonté des parties ou intervient sous l'égide d'une juridiction qui pourra exercer tout pouvoir de contrôle.
Il est en effet fréquent qu'une entreprise qui a bénéficié d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire rencontre à nouveau des difficultés qui, sans être suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, peuvent être surmontées dans le cadre d'une procédure amiable. Il est alors tout à fait souhaitable que le mandataire de justice qui est intervenu à l'occasion de la procédure collective – et qui connaît ainsi parfaitement la situation de l'entreprise – puisse être désigné en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.
Ladite désignation est également susceptible de concourir à une meilleure administration de la justice.
Il est d'autant plus surprenant qu'il y ait pour projet d'interdire ces missions subséquentes aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires que le législateur a par ailleurs pris soin d'assurer une continuité de leurs missions, notamment en prévoyant que la procédure de conciliation pouvait voir désigner un mandataire à l'exécution de l'accord (C. com., L. 611‑8, III) avec pour objectif d'encourager les parties à l'accord à en assurer la bonne exécution. La même remarque serait valable pour les missions de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde ou de continuation.
Il convient en conséquence de supprimer l'adverbe « subséquemment » tant s'agissant des administrateurs judiciaires (alinéa 11) que des mandataires judiciaires (alinéa 31).
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