Déposé le 19 juillet 2016 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 26 par la phrase suivante :
« Si, lors de la réunion prévue au II de l'article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. »
Le présent amendement permet de préciser la naissance du rejet implicite sur les recours administratifs préalables en période pré-électorale.
Ainsi, l'amendement prévoit que si la commission de contrôle ne statue pas sur les recours formés devant elle, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième avant un scrutin, soit à la date de ses réunions prévues au II de l'article 8, elle est réputée les avoir rejetés.
Cette disposition fait naître une décision implicite de rejet si la commission ne prend pas de décision. Cette décision permet à l'électeur qui aurait vu sa demande d'inscription rejetée de saisir le juge d'instance et d'en obtenir un jugement avant que se tienne le scrutin.
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