Sous-amendements associés : 322
Déposé le 3 octobre 2016 par : Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, M. Naillet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La résidence principale à usage d'habitation n'est pas prise en compte pour l'application du deuxième alinéa. » ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement a pour objet d'exclure du champ du recouvrement sur succession la résidence principale à usage d'habitation du bénéficiaire de l'ASPA au moment de son décès, au titre des sommes recouvrables sur succession.
En effet, dans les outre-mer, en raison de la valorisation foncière des terrains, il n'est pas rare que des personnes âgées aux revenus très modestes soient propriétaires de leur maison et d'un bien dont la valorisation est relativement importante par rapport à leurs revenus courants.
Dès lors qu'il s'agit de leur maison et de leur résidence principale, pour laquelle ils ont souvent dû économiser une grande partie de leur vie afin de pouvoir à terme la léguer à leurs enfants, il semble légitime d'exclure la résidence principale du champ de recouvrement sur succession.
La potentielle récupération sur succession au titre de l'ASPA conduit en effet aujourd'hui de nombreuses personnes âgées dans les outre-mer à renoncer à en demander le bénéfice, par peur de voir leurs héritiers privé du modeste patrimoine qu'ils souhaitaient pouvoir leur transmettre.
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