Déposé le 3 décembre 2012 par : Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Bonnot, M. Foulon, M. Cinieri, M. Aubert, M. Gérard, Mme Louwagie, M. Lazaro, M. Breton, Mme Fort.
I. – Après l'article 244quater B du code général des impôts, il est rétabli un article 244quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C.I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A, 44decies, 44undecies, 44duodecies, 44terdecies à 44quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre du montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente tel que déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 243‑14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts.
« II. – Le taux de ce crédit d'impôt est de 1,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 1,6 et 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ce taux est de 1 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2 et 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance et de 0,5 % pour les rémunérations ou gains dont le montant annuel est compris entre 2,5 et 3 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée par un relèvement de 0,4 point du taux mentionné à l'article 278 du code général des impôts et par un relèvement de 3 points du taux mentionné à l'article 278sexies du même code.
Le présent amendement s'inscrit dans la droite ligne de la réforme votée par la précédente majorité en mars 2012 visant à améliorer la compétitivité de nos entreprises et malheureusement abrogée par la nouvelle majorité. Reprenant le constat établi par le rapport de M. Louis GALLOIS selon lequel les marges de nos entreprises ont chuté ces dernières années, il se propose de mettre en place un crédit d'impôt assis sur la masse salariale des entreprises.
L'assiette de ce crédit d'impôt serait constituée par la déclaration annuelle des données sociales (DADS), formalité déclarative que doit accomplir toute entreprise employant des salariés et dans laquelle figure, pour chaque établissement, la masse des traitements qu'ils ont versés, les effectifs employés ainsi qu'une liste nominative de leurs salariés indiquant pour chacun, le montant des rémunérations salariales perçues.
Ce crédit d'impôt doit être défini de telle sorte que les emplois soumis à la concurrence internationale, en particulier les emplois industriels, en soient les premiers bénéficiaires.
Son taux est ainsi fixé à 1,5 % pour les salaires compris entre 1,6 et 2 fois le SMIC ; à 1 % pour les salaires compris entre 2 et 2,5 fois le SMIC et à 0,5 % pour les salaires compris entre 2,5 et 3 fois le SMIC. Cette répartition permet ainsi de cibler les secteurs qui ne bénéficient pas des actuels allègements de charge (allègements dits « Fillon ») et dont la montée en gamme est nécessaire afin d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Ainsi, dans les faits, celles-ci bénéficieront à la fois d'un effet « marge » et d'un effet « qualité ».
Rappelons, en effet, que l'actuel allègement « Fillon » sur les bas salaires répond, quant à lui, à un objectif d'emploi des salariés non qualifiés. Si son impact sur ce public est important – généralement estimé à plusieurs centaines de milliers d'emplois créés ou sauvegardés –, il concerne à titre principal des secteurs peu exposés à la concurrence internationale, comme la grande distribution, les services à la personne ou le BTP.
Par ailleurs, afin que ce crédit d'impôt puisse bénéficier au plus vite à nos entreprises, il serait souhaitable que l'entreprise publique OSEO mette en place un mécanisme de préfinancement dans lequel il viendrait subroger l'État dans ses créances vis-à-vis des entreprises. Les entreprises pourraient ainsi recevoir tout ou partie dudit crédit d'impôt de la part d'OSEO dans le cadre d'une subrogation conventionnelle au titre de l'article 1250 du code civil dans laquelle OSEO subrogerait l'État dans ses droits, actions privilèges et hypothèques contre le débiteur.
Ceci serait précisément rendu possible par l'assiette choisie pour ce crédit d'impôt : la DADS de l'année précédente, en l'occurrence 2012, de sorte que l'avance s'impute bien sur une créance constatée.
Le financement de cette mesure serait assuré par un relèvement de 0,4 point du taux normal de TVA ainsi que par un relèvement de 3 points du taux intermédiaire aujourd'hui fixé à 7 %, soit 6,35 milliards d'euros (2,6 milliards sur le taux normal et 3,75 milliards sur le taux intermédiaire).
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