Amendement N° 550 rectifié (Adopté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Sous-amendements associés : 551

Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Laclais, Mme Genevard.

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L'article L. 342‑20 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après les mots : « pistes et », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

«  des installations de remontée mécanique. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois suivant la transmission de la demande d'institution de la servitude.
«  Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport ainsi que les accès aux refuges de montagne. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le régime des servitudes d'urbanisme.

Il permet d'élargir le champ d'application des servitudes estivales en zone de montagne, afin de faciliter le développement des sports de loisir. En effet, actuellement, l'article L. 342‑20 du code du tourisme limite la possibilité d'établir des servitudes d'urbanisme, en été, au seul périmètre des « sites nordiques ». Il convient d'aligner le champ (potentiel) des servitudes d'urbanismes pouvant être instituées en été sur celui des servitudes d'urbanisme qui peuvent être instituées en hiver, c'est à dire de les autoriser également sur le domaine skiable d'une station (en hiver, ces servitudes peuvent être instaurées pour assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés).

Cette autorisation doit s'opérer dans le respect des législations applicables et des enjeux locaux en matière de protection de l'environnement et de la vie agricole. C'est pourquoi, elle est soumise à l'avis, consultatif, de la chambre d'agriculture. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans les trois mois.

Ceci permettrait de contribuer au développement des activités de tourisme en plein air, en dehors de la seule saison hivernale : il en résulterait une meilleure organisation de l'activité économique des stations de montagne déjà aménagées et recevant du public en hiver, tout au long de l'année.

Cela permettrait aussi de canaliser et d'organiser ces activités touristiques, pour éviter qu'elles ne se développent de façon anarchique, au détriment des terres agricoles ou forestières. Cet amendement va donc dans le sens d'une meilleure organisation et répartition de l'espace montagnard, de manière à éviter les conflits d'usage.

Enfin, cet amendement vise à clarifier les dispositions existantes de l'article L. 342‑20 du code du tourisme, de manière à les rendre plus intelligibles et moins sujettes à interprétation

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