Amendement N° 262 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Déposé le 26 novembre 2012 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article

«  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  I. – Le chapitre IV quater du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 114‑25 ainsi rédigé :
«  Art. L. 114‑25. – Des conventions de mise à disposition de services, d'équipements, de biens peuvent être conclues entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale en vue de l'accomplissement de leurs missions.
«  Ces conventions fixent les conditions de remboursement par le bénéficiaire des frais lui incombant.
«  Elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics si ces conventions portent sur des services, biens et équipements assurés ou gérés par l'un des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale. »
«  II. – La première phrase du II de l'article L. 216‑2‑1 est complétée par les mots : « , notamment agir endemande et en défense devant les juridictions ».
«  III. – À la fin du troisième alinéa de l'article L. 224‑5, les mots : « ou des organismes locaux » sont remplacés par les mots : « , des organismes locaux du régime général, de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
«  IV. – À la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « , des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières » ».

Exposé sommaire :

Les III et IV du présent amendement constituent des modifications de portée rédactionnelle à l'article 54 bis tel qu'adopté en 1ère lecture. Cet article, qui étend à la CNSA le bénéfice de la centrale d'achats de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, est complété par des dispositions (I. et II. du présent amendement) qui visent améliorer les opérations de mutualisation entre régimes.

En effet, les démarches de modernisation du service public de la sécurité sociale demeurent encore trop éclatées entre les régimes même si chacun d'entre eux est résolument engagé à l'appui de sa convention d'objectifs et de gestion dans des démarches d'optimisation et de performance. Dans ce cadre, les opérations de mutualisation entre organismes de sécurité sociale revêtent un caractère particulièrement stratégique en termes de gains d'efficience et sont susceptibles de s'inscrire dans la dynamique portée par la future convention cadre de performance qui a vocation à favoriser les initiatives coordonnées entre régimes.

L'article L. 114‑12‑2 du code de la sécurité sociale adopté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 109) prenait acte de cet impératif d'efficience en simplifiant pour les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale les rapprochements en matière de systèmes d'information. Le présent amendement vise à renforcer cette dynamique en permettant la mise en place de mutualisations sur un champ plus large (I).

Le II de l'article L. 216‑2‑1 du code de la sécurité social autorise les caisses d'une même branche du régime général à mutualiser l'activité liée aux poursuites contentieuses. L'objectif de cette disposition est, notamment, de permettre à des caisses d'agir en justice pour le compte des organismes délégataires dans le champ des missions mutualisées. La sensibilité liée à la matière contentieuse rend cependant souhaitable qu'une clarification soit apportée sur une telle faculté. Le II du présent amendement répond à cette préoccupation.

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