Déposé le 22 décembre 2016 par : M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq, M. Hetzel.
La section 5 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑18‑1. – Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à réaliser, et ce sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. Ils doivent être titulaires d’un certificat de compétence faisant l’objet d’une formation initiale et continue, leur permettant notamment de conformer leur pratique aux progrès acquis dans le domaine des connaissances et des techniques en matière de prévention et de lutte contre toute souffrance animale évitable. Leur niveau de compétence doit être périodiquement évalué. Les établissements d’abattage assument la charge de la formation continue et de l’évaluation périodique des compétences des opérateurs.
« Le contenu et les modalités de la formation initiale et continue dispensée aux détenteurs du certificat de compétence concernant la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, les modalités d’évaluation des connaissances et des techniques mises en œuvre pour le renouvellement du certificat de compétence sont définis par arrêté du ministre en charge de l’agriculture.
« Les modalités déclaratives des établissements d’abattage en matière de respect des obligations d’évaluation périodique des compétences et de formation professionnelle continue de leurs opérateurs ainsi que les mesures de sanction encourues en cas de violation de ces obligations sont définies par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »
La connaissance du comportement animal par les opérateurs, leur aptitude à appréhender la souffrance des bêtes, leur maîtrise des gestes techniques d’abattage requièrent des compétences particulières et une formation appropriée. Si un arrêté du 31 juillet 2012 prévoit une formation pour les agents des abattoirs en vue d’obtenir le certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort », l’article R. 214‑68 du code rurale et de la pêche maritime dispose que : « il est interdit à tout responsable d’établissement d’abattage d’effectuer ou de faire effectuer l’abattage ou la mise à mort d’un animal si les dispositions convenables n’ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d’une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence. » Ce dispositif n’est pas suffisant au regard des risques majeurs de souffrance animale qu’entraînent des procédures d’abattage mal conduites.
C’est pourquoi, cet amendement propose d’imposer une formation professionnelle initiale et continue à toutes les personnes réalisant des opérations d’abattage ou opérations annexes, d’instituer une évaluation périodique des opérateurs en charge de l’abattage, et de responsabiliser clairement les exploitants d’abattoirs sur ce point, comme cela est prévu de manière plus générale dans le règlement européen n° 1099/2009. Ce suivi et cette mise à jour réguliers des connaissances conféreront une maîtrise technique reconnue à ces opérateurs et, au-delà, garantiront une meilleure sécurité sur les chaînes d’abattage ainsi que la limitation des risques de souffrance animale évitable.
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