Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Après le mot : « civile », la fin du premier alinéa de l'article 2-13 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , dès lors qu'un animal est directement ou indirectement concerné par une infraction prévue et réprimée par les dispositions du code pénal, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation et du code de l'environnement ». »
Cet amendement vise à permettre aux associations de se constituer partie civile et de faire valoir devant les tribunaux les souffrances subies par les animaux dans le cas des infractions contenues dans les codes rural et de la pêche maritime, de l'environnement (atteintes aux animaux sauvages, défaut de certificat de capacités à détenir de tels animaux etc.) et de la consommation.
En effet, les animaux peuvent subir des conditions de vie, de détention, de transport et d'abattage indécentes, entraînant de graves souffrances.
Il semble donc nécessaire d'aller plus loin et en cela modifier l'article 2‑13 du code de procédure pénale relatif à la constitution de partie civile des associations, afin d'y inclure les infractions commises à l'encontre des animaux relevant du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation et du code de l'environnement.
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