Amendement N° 104 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

«  8° De la défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213‑32 du présent code. »

Exposé sommaire :

Créée par l'article 77 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, qui fixe les règles d'implantation et de gestion des points d'eau servant à la défense contre l'incendie dans les communes, a été confiée au maire par l'article L. 2213‑32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) au titre de ses pouvoirs de police générale. A Paris, sur le fondement de l'article L. 2512‑17 du même code, cette police relève du préfet de police, agissant au nom de la commune de Paris.

L'objectif de cette police étant de s'assurer de l'existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie, au regard des risques à défendre localement, sa mise en œuvre relève des services de la ville de Paris et non de ceux de la préfecture de police, qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires. C'est pourquoi, le présent amendement propose un alignement sur le droit commun en confiant cette police à la maire de Paris.

Cet alignement se borne à transférer la responsabilité du service public de la défense extérieure contre l'incendie. En effet, les modalités de sa mise en œuvre restent strictement identiques à celles qui prévalent à l'heure actuelle : la brigade de sapeurs-pompiers de Paris teste les installations et évalue les besoins que la ville de Paris intègre dans la programmation de ses travaux. Dans ces conditions, ce transfert de responsabilité ne s'accompagne d'aucun transfert humain ou budgétaire.

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