Amendement N° 11 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

(1 amendement identique : 39 )

Déposé le 12 décembre 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 2511‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
«  1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
«  La répartition des logements entre la part relevant de l'attribution par le maire d'arrondissement et la part relevant de l'attribution par le maire de la commune procède d'une décision conjointe du maire d'arrondissement et du maire de la commune, ou de leurs représentants. En cas de désaccord entre le maire d'arrondissement et le maire de la commune, la décision du maire d'arrondissement prévaut. »
«  2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La commune ne saurait, sans l'accord exprès de l'arrondissement, céder l'attribution de tout ou partie des logements relevant de son contingent aux bailleurs ou à quelque personne que ce soit. »

Exposé sommaire :

Tenant compte notamment de la réticence des Commissaires aux lois de la majorité vis-à-vis de la version sénatoriale, qui accordait aux maires d'arrondissement la totalité de la compétence d'attribution des logements, cet amendement propose qu'à minima soit garantit un fonctionnement du dispositif actuel conforme à l'esprit de la loi.

En effet, si, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2511‑20 du CGCT prévoit que « les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune », la répartition des logements soit sur la part revenant au maire d'arrondissement, soit sur la part revenant au maire de la commune résulte d'une décision prise unilatéralement par la commune.

Il convient donc de compléter l'article L. 2511‑20 afin de garantir que cette répartition se décide conjointement entre le maire de l'arrondissement et le maire de la commune, ou leurs représentants. En cas de désaccord, la décision du maire d'arrondissement prévaudrait.

En outre, il convient de compléter la rédaction de l'article L. 2511‑20 du code général des collectivités territoriales pour garantir la part des logements dont l'attribution revient au maire d'arrondissement. En effet, si, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2511‑20 du CGCT prévoit que « les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune », la pratique n'empêche pas l'introduction de dispositifs contraire à l'esprit de cet article, soustrayant, par accord entre la commune et les bailleurs sociaux, des logements du contingent municipal au bénéfice du bailleur pour les relogements de personnes déjà bénéficiaires d'un bail dans le parc social.

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