Amendement N° 134 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Rétablir l'alinéa 5 dans la rédaction suivante :

«  3° Le VI de l'article L. 511‑2 est ainsi rédigé :
«  VI. – Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511‑7. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir des dispositions supprimées par le Sénat. Ces dispositions permettent en effet de clarifier, au sein du code de la construction et de l'habitation, la répartition des compétences en matière de police du péril entre le préfet de police et le maire de Paris : si le maire de Paris exercera désormais la police du péril en ce qui concerne les bâtiments à usage principal d'habitation, les bâtiments à usage total ou partiel d'hébergement et les édifices ou monuments funéraires, le préfet de police continuera à exercer la police du péril pour les autres types de bâtiments (par exemple les bâtiments publics tels que les écoles ou hôpitaux, les lieux de culte, les immeubles de bureaux, etc.).

Sans cette mesure de coordination, les articles L. 511‑2 et L. 511‑7 sont en effet contradictoires.

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