Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« ou, à défaut, des dispositions arrêtées par les autorités de tutelle ».
L'article 35 du projet de loi prévoyant le regroupement de moyens entre établissements publics fonciers ou d'aménagement répond à l'objectif de modernisation et de rationalisation des outils d'aménagement de l'État. Le Gouvernement a souhaité permettre qu'un établissement puisse avoir recours, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement, tout en conservant sa personnalité morale et son organe délibérant.
La mutualisation sera inscrite dans les décrets statutaires des établissements (décret de création ou du décret modificatif d'un établissement existant). Ces décrets en Conseil d'État sont soumis à la consultation des collectivités situées dans le périmètre de compétence des établissements. Pour qu'un établissement déjà existant s'inscrive dans la mesure, il sera nécessaire de transférer, également par décret, tout ou partie des moyens concernés au profit de celui qui fournira les moyens. Les modalités de la mutualisation seront ensuite définies dans une convention passée entre les établissements, précisant notamment les conditions financières.
Les amendements ici présentés visent à rétablir deux dispositions qui figuraient dans le projet loi déposé par le Gouvernement au Sénat.
Le premier amendement (alinéa 4) permet de disposer, le cas échéant, d'une alternative à la convention passée entre les deux établissements pour préciser les modalités de la mutualisation, en permettant qu'elles soient définies par un arrêté des autorités de tutelle. Cette solution pourrait intervenir, exceptionnellement en cas de force majeure ou d'incapacité des instances délibératives à se prononcer sur la convention, ou encore en phase transitoire en cas de retard dans la signature de la convention.
Le second amendement (alinéa 6) supprime l'obligation de faire délibérer les conseils d'administration des établissements dont les moyens sont mutualisés sur le décret de transfert de ces moyens. Le décret de transfert mettra concrètement en œuvre les principes et les conditions de mutualisation tels qu'ils auront été définis avec l'adhésion des conseils d'administration. La suppression proposée dans l'amendement vise donc uniquement à faciliter et fluidifier la mise en place effective de la mutualisation. De plus, dès lors que le décret statutaire des établissements prévoyant la mutualisation et le décret de transfert des moyens ne feraient qu'un, les collectivités territoriales et leurs groupements seraient de fait consultées, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme (article L. 321‑15).
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