Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du deuxième, du quatrième et du cinquième alinéa du présent article. »
Grand Paris Aménagement est l'établissement public de référence pour la mise en œuvre du plan de mobilisation pour l'aménagement et le logement du Grand Paris. L'article 37 du présent projet de loi permet de faire évoluer sa gouvernance, notamment en modifiant la représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements pour répondre aux évolutions institutionnelles récentes.
L'évolution de cet établissement doit se poursuivre en 2017 dans le cadre, d'une part d'une fusion avec l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, d'autre part d'une mutualisation de moyens avec l'établissement public d'aménagement Orly Rungis Seine Amont. Cette mutualisation s'opère dans les conditions prévues à l'article 35 du présent projet de loi, qui crée unarticle L. 321‑41 au code de l'urbanisme.
Le Sénat a introduit à l'article 37 du projet de loi un alinéa n°7 prévoyantque le président du conseil d'administration d'un établissement ainsi mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement.
En prenant en compte cette modification, le présent amendement vise à maintenir l'intention initiale du Gouvernement en matière d'équilibre de gouvernance au sein du conseil d'administration. Il prévoit en conséquence que le nombre de représentants de l'État au conseil sera au moins égal au nombre total des autres administrateurs, y compris le président du conseil d'administration de l'établissement (ou des établissements) mutualisé(s) avec Grand Paris Aménagement.
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