Sous-amendements associés : 161
Déposé le 12 décembre 2016 par : le Gouvernement.
I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».
II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.
1° À cet effet, la Société passe une convention avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.
2° Pour l'exercice de sa mission, la Société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.
3° Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.
La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d'ouvrages ou d'aménagements nécessaires aux Jeux. La convention prévue au 2° fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution.
4° La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques.
III. – La société est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres. Le conseil d'administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'État et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :
1° Les contributions financières de l'État déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;
3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;
4° Les dons et legs.
V. – La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.
VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.
VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI et au plus tard le 31 décembre 2017.
La candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 fait partie des projets majeurs de l'aménagement du territoire métropolitain, de même que la candidature à l'Exposition Universelle 2025 qui vient d'être officiellement déposée par le Président de la République. Elle représente aussi un enjeu d'intérêt national, qui contribuera à rassembler les français autour des valeurs du sport et de l'Olympisme et qui permettra d'offrir à la « génération 2024 » un projet ambitieux.
Le succès de la candidature, puis, en cas de victoire, de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 passe notamment par la mise en œuvre d'une gouvernance claire et efficace du projet. C'est pourquoi les responsabilités liées à la planification, à la livraison et à l'héritage des Jeux seront réparties entre trois entités principales :
- un Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), chargé de l'organisation de la compétition ;
- une Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques (SOLIDEO), responsable de la réalisation ou de la modernisation de l'ensemble des ouvrages durables réalisés à l'occasion des Jeux, puis de leur reconversion au profit des habitants après l'évènement ;
- et enfin une entité « Héritage Paris 2024 » chargée d'impulser et d'accompagner des projets sociétaux menés en complément des Jeux, dans les domaines sportif, de la santé, de l'éducation, du développement durable, de l'emploi, etc.
Afin de renforcer la candidature de Paris, le gouvernement a fait le choix, en accord avec les autres parties prenantes, de poser les bases législatives nécessaires à la création de la SOLIDEO avant même la décision d'attribution des Jeux par le Comité International Olympique. Un décret d'application sera pris dès l'attribution des Jeux à Paris et rendra cette structure effective. L'étape législative étant passée, la SOLIDEO pourra ainsi être opérationnelle très rapidement, dès la fin 2017.
L'essentiel des investissements dont la SOLIDEO aura la responsabilité seront réalisés dans le territoire du Grand Paris. Ils participeront à l'accélération du développement du territoire métropolitain, notamment dans le département de la Seine Saint-Denis dont le besoin de rattrapage demeure important. C'est la raison pour laquelle la disposition portant création de la SOLIDEO est proposée dans le cadre du projet de loi sur le statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Cette société, qui prendra la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, centralisera la totalité des financements publics (1,5 milliard d'euros) et aura pour mission de garantir la livraison, dans les délais fixés par le Comité International Olympique, de l'ensemble des ouvrages et opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
Pour l'exercice de sa mission, la Société pilotera, coordonnera et encadrera les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'ouvrage délégués chargés de concevoir, de réaliser, de construire et de rénover les ouvrages et opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle pourra assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement et se substituer, le cas échéant, à un ou des maîtres d'ouvrage ou aux maîtres d'ouvrage délégués défaillants.
Ses moyens financiers seront constitués de subventions, d'avances ou de produits divers versés par l'État et de contributions des collectivités territoriales. Elle disposera également de la faculté d'emprunter afin d'être en capacité de compenser des déficits de trésorerie temporaires liés à des décaissements éventuellement supérieurs aux encaissements.
Les droits de vote de l'État et des collectivités territoriales présentes à son conseil d'administration seront proportionnels à leurs contributions financières respectives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.