Amendement N° 184 (Rejeté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 14 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Le dernier alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complétée par les mots : « et, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux sociétés publiques locales d'aménagement et à la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique, est regardé comme un établissement public créé par l'État au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du même code. »
«  II. - Les contrats de développement territorial prévus à l'article 21 la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris signés avant la publication de la présente loi peuvent être modifiés pour prévoir que l'établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des opérations d'aménagement ou de construction sur le territoire des communes signataires.

Exposé sommaire :

La Société du Grand Paris (SGP) peut d'ores et déjà conduire des opérations d'aménagement, avec l'accord des communes et de leurs groupements, dans un périmètre d'un rayon de 400 mètres autour des gares nouvelles du Grand Paris Express. Dans les communes signataires d'un contrat de développement territorial (CDT), la SGP pourra en outre être désignée pour assurer des missions d'aménagement.

La SGP peut ainsi certes d'ores et déjà réaliser des opérations d'aménagement, en complément de sa mission première qui est la réalisation des infrastructures de transport du Grand Paris express.

La vocation de la SGP n'est donc pas d'intervenir en tant qu'aménageur, pour toute opération dont le périmètre inclut une gare nouvelle du Grand Paris express c'est-à-dire le cas échéant bien au-delà d'un rayon de 400 mètres autour de ces infrastructures, que ce soit ou non après signature d'un contrat de conception-réalisation dit de l'article 22”.

Cependant, si les communes signataires d'un CDT souhaitent aujourd'hui que la SGP intervienne sur leur territoire, alors que cela n'était pas prévu dans le contrat initial, il convient de prévoir qu'une modification du contrat peut intervenir pour permettre cette intervention sans en passer par la procédure plus lourde et plus longue que la révision.

Dans son périmètre d'intervention, la SGP doit aussi pouvoir créer des filiales pour la réalisation d'opérations d'aménagement, le cas échéant en participant à une société publique d'aménagement (SPLA) ou une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique (SEMAOP).

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