Déposé le 12 décembre 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.
L'article L. 134‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑7 et L. 132‑8, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »
Le code de l'urbanisme prévoit, dans son article L134‑2, l'association de la Métropole du Grand Paris à la procédure d'élaboration du PLUi conduite par les établissements publics territoriaux. Cette association est pleinement justifiée pour que soit assurée une bonne coordination entre le schéma de cohérence territoriale (SCOT) réalisé par la Métropole et les PLU intercommunaux.
Par parallélisme des formes, il est nécessaire de prévoir, et de garantir, que les établissements publics territoriaux seront de plein droit associés à l'élaboration du SCOT de la Métropole du Grand Paris dont ils devront ensuite tenir compte dans leurs PLU intercommunaux.
Ces associations réciproques sont normalement assurées par le fait que les autorités en charge des documents d'urbanisme locaux (communes ou communautés) sont parties prenantes des autorités responsables des SCOT (communautés ou syndicats mixtes). La configuration institutionnelle spécifique du Grand Paris a conduit à ce que les autorités responsables du PLU-I, à savoir les établissements publics territoriaux, ne sont pas membres de la Métropole. Il est de fait proposé de prévoir leur association de plein droit à la réalisation du SCOT.
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