Sous-amendements associés : 286 (Adopté) 309 (Adopté)
Déposé le 23 janvier 2017 par : le Gouvernement.
Le code minier est ainsi modifié :
1° À l'article L. 121‑4, les mots : « au 2° de l'article L. 121‑1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 121‑3 » ;
2° Aux articles L. 123‑1 et L. 133‑1, après la deuxième occurrence du mot : « ordonnance », est inséré le mot : « ou » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 125‑1, après le mot : « biologique » et après le mot : « fossile », est inséré par deux fois le signe « , » ;
4° À l'article L. 131‑2, les mots : « d'un gîte de mines » sont remplacés par les mots : « du gîte » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 132‑11, le mot : « accordée » est remplacé par le mot : « accordées » ;
6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 132‑13, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « le décret en Conseil d'État qui a institué le titre d'exploitation » ;
7° À la fin de l'article L. 133‑2, la référence : « L. 133‑12 » est remplacée par la référence : « L. 133‑13 » ;
8° À la première phrase de l'article L. 133‑5, après la référence : « L. 111‑1 » sont insérés les mots : « , les affouillements réalisés sur l'emprise des ouvrages d'art en mer » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 134‑13, après les mots : « biologique » et « fossile », est inséré par deux fois le signe « , » ;
10° À l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier, le mot : « concessions » est remplacé par les mots : « titres d'exploitation » ;
11° À l'article L. 144‑3, les mots : « la formalité mentionnée à » sont remplacés par les mots : « l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de » ;
12° À la seconde phrase de l'article L. 144‑4, la référence : « chapitre 2 » est remplacée par la référence : « chapitre II » ;
13° Au 4° du I de l'article L. 153‑3, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
14° L'article L. 153‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « énoncées au II de » sont remplacés par les mots : « définies à » ;
b) Au deuxième alinéa du II, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;
15° À la dernière phrase des articles L. 162‑7 et L. 162‑8, la référence : « L. 123‑7 » est remplacée par la référence : « L. 123‑10 » ;
16° À la fin du 2° de l'article L. 173‑5, les mots : « présent titre ; » sont remplacés par les mots : « titre IV du présent livre ; » ;
17° À l'article L. 176‑1, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « des substances minérales ou fossiles » ;
18° À l'article L. 176‑2, après le mot : « substances » sont insérés les mots : « minérales ou fossiles » ;
19° À l'article L. 176‑3, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 14 » ;
20° À l'article L. 178‑1, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « aux » ;
21° À la fin du premier alinéa de l'article L. 192‑10, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
22° À l'article L. 192‑33, le mot : « respectivement » est supprimé ;
23° À la fin de la première phrase de l'article L. 241‑1, la référence : « L. 142‑7 » est remplacée par la référence : « L. 142‑6 » ;
24° Le début de l'article L. 262‑2 est ainsi rédigé : « En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets…(le reste sans changement) » ;
25° Au second alinéa de l'article L. 271‑1, le mot : « prévue » est remplacé par le mot : « prévues » ;
26° À la fin de la première phrase de l'article L. 274‑1, la référence : « L. 174‑5‑1 » est remplacée par la référence : « L. 175‑1 » ;
27° À l'article L. 412‑2, la référence : « L. 411‑2 » est remplacée par la référence : « L. 411‑3 » ;
28° À l'article L. 611‑8, les mots : « un même département » sont remplacés par les mots : « une même collectivité » ;
29° À l'article L. 611‑16, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre III du titre IV du livre Ier et » ;
30° Au premier alinéa de l'article L. 611‑26, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 162‑1, » ;
31° Aux articles L. 611‑29 et L. 611‑30, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte » ;
32° L'article L. 611‑31 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L'autorisation d'extension d'un titre d'exploration, d'un permis d'exploitation ou d'un titre d'exploitation. » ;
33° À l'article L. 611‑35, le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
34° Au deuxième alinéa de l'article L. 621‑7, après le mot : « prolongée » sont insérés les mots : « . La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée » ;
35° À la seconde phrase de l'article L. 621‑9, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
36° L'article L. 621‑10, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la collectivité » ;
37° Après l'article L. 631‑1, est inséré un article L. 631‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑2. – Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du présent code :
« 1° Les références au « département », à la « région » ou aux « collectivités territoriales » sont remplacées par la référence à « Saint‑Barthélemy » ;
« 2° Les références au « représentant de l'État dans le département » sont remplacées par la référence au « représentant de l'État à Saint‑Barthélemy » ;
38° Après l'article L. 641‑1, est inséré un article L. 641‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641‑2. – Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du présent code :
« 1° Les références au « département », à la « région » ou aux « collectivités territoriales » sont remplacées par la référence à « Saint‑Martin » ;
« 2° Les références au « représentant de l'État dans le département » sont remplacées par la référence au « représentant de l'État à Saint‑Martin » ;
39° L'article L. 652‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 652‑1. – Les dispositions du livre Ier du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve et dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L.O. 6414‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;
40° À l'article L. 671‑1, après les mots : « livre Ier » sont insérés les mots : « , à l'exception de ses titres VIII et IX, »
41° L'article L. 671‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références faites aux « préfectures » sont remplacées par la référence au « Haut-commissariat de la République en Polynésie française » ;
42° À l'article L. 681‑1, les mots : « des livres I » sont remplacés par les mots : « du livre Ier, à l'exception de ses titres VIII et IX, et des livres » ;
43° L'article L. 681‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les références faites aux « préfectures » sont remplacées par la référence au « Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
44° L'article L. 691‑2 est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les références faites aux « mairies » sont remplacées par les références aux « circonscriptions territoriales » ;
« 4° Les références faites aux « préfectures » sont remplacées par les références à « l'Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ». »
L'ordonnance n° 2011‑91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier ainsi que l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ont introduit dans le code minier des erreurs matérielles, soit rédactionnelles, soit de références.
Le présent amendement vise à rectifier ces erreurs
Il procède en outre à quelques ajustements. Il complète ainsi, en son point 8, la liste des travaux maritimes non soumis à l'application du code minier pour y intégrer les affouillements réalisés sur l'emprise des ouvrages d'art en mer. L'objectif est de ne pas soumettre à de multiples exigences législatives un même projet, dont l'objet n'est évidemment pas la commercialisation de substances concessibles mais la réalisation d'un ouvrage d'art. L'application du code minier, avec l'exigence de détenir un titre d'exploitation, apparaît en effet peut appropriée au cas d'espèce.
Il procède, en outre, à la mise à jour des désignations des départements d'outre-mer, à des corrections matérielles dans la partie « outre-mer » du code minier et à des clarifications.
Ces dispositions « correctives » figuraient d'ailleurs dans la première version de la proposition de loi déposée en septembre.
De façon plus détaillée, concernant l'outre-mer, cet amendement vise à :
- modifier la désignation des départements d'outre-mer, de façon à tenir compte des modifications institutionnelles intervenues au niveau des collectivités de l'article 73 de la Constitution, notamment avec la création de la collectivité unique par fusion des départements et des régions en Martinique et en Guyane, sont également proposées.
- ajouter à la liste des dispositions non applicables aux autorisations d'exploitation dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les dispositions du chapitre III du titre IV du livre premier du code minier relatives aux mutations et amodiations des titres miniers. Il s'agit simplement de clarifier le droit, en application des dispositions de l'article L. 611‑5 du code minier, ces dispositions n'étant d'ores et déjà pas applicables aux autorisations d'exploitation.
- corriger une erreur matérielle afin de rétablir le droit constant, en ajoutant formellement aux compétences des régions d'outre-mer l'autorisation d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession qui avait été oubliée, aux compétences des régions d'outre-mer lorsqu'elles concernent des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou des produits utiles à l'énergie atomique, définies à l'article L. 611‑31 du code minier. Il avait pu être considéré lors de la codification que la compétence en matière d'extension allait de pair avec la compétence en matière de délivrance. La recherche d'une sécurité juridique sur ce point conduit à le préciser.
- corriger une erreur matérielle relative à la fusion de la première et de la deuxième ligne du dernier alinéa de l'article 68‑20‑1 du code minier lors de sa recodification à l'article L. 621‑7. Cette erreur a conduit involontairement à modifier le champ d'application des dispositions transitoires du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) pour les titres situés dans les zones où, en vertu de ce schéma, l'activité minière est interdite à toute exploitation minière et dans les zones où l'exploitation minière est interdite, sauf exploitation souterraine et recherches aériennes. En effet, le dernier alinéa de l'article 68‑20‑1, créé par l'article 60 de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, qui a institué le schéma départemental d'orientation minière (SDOM), dans sa rédaction issue de l'article 172 de la loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, stipulait que dans les zones précitées « la durée des titres de recherche et des concessions en cours de validité ne peut être prolongée. La durée des autres titres d'exploitation en cours de validité ne peut être prolongée qu'une fois. », distinguant ainsi les titres de recherches et les titres d'exploitation, des permis d'exploitation. Seuls ces derniers pouvant être prolongés. A l'occasion de la codification de 2011 cette distinction a été gommée, par erreur. Il s'agit donc de revenir à la rédaction de 2010 pour cet alinéa.
Concernant plus spécifiquement certains territoires, cet article propose :
- pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, de compléter les dispositions générales d'adaptation du code à ces collectivités avec une grille de lecture pour les références au département, à la région, aux collectivités territoriales et au représentant de l'État ;
- pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de supprimer les dispositions excluant l'application des dispositions de la loi n° 76‑646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins de domaine public métropolitain, en précisant néanmoins qu'elles s'appliqueront dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L.O. 6414‑3 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet article prévoit que l'État concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'État après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Cette disposition aura pour effet de régler la situation de cette collectivité qui demeure la seule à ne pas disposer de dispositions en conformité avec le reste du nouveau code et permettra de combler les incertitudes quant aux textes applicables. Ainsi se trouvera achevée l'extension des dispositions relatives au domaine public maritime issues de la loi de 1976 précitée ;
- pour la Polynésie françaises et la Nouvelle-Calédonie, de compléter les articles L. 671‑1 et L. 681‑1 du code minier pour tenir compte de leurs compétences en matière de droit du travail et en matière sociale, et ainsi gagner en lisibilité dans le code minier qui en affichage pouvait laisser croire à l'application de ces dispositions dans ces collectivités. Cette précaution n'avait été prise dans le code minier que pour Wallis-et-Futuna ;
- pour les îles Wallis-et-Futuna, de compléter l'article L. 691‑2 du code minier constituant la grille de lecture du code minier pour son application à cette collectivité pour substituer aux « mairies » les « circonscriptions territoriales ». En effet, l'organisation de la collectivité ne comporte pas de communes. L'échelon d'administration correspondant est celui des circonscriptions territoriales (une à Wallis : « Circonscription d'Uvea » et deux à Futuna : « Circonscription d'Alo » et « Circonscription de Sigave »).
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