Déposé le 16 décembre 2016 par : M. Pupponi, M. Goua.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et était classée, l'année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du 1° de l'article L. 2334‑16 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ; ».
Si le dispositif proposé par le gouvernement propose bien une garantie de sortie pour les communes qui perdraient leur éligibilité à la DPV en 2017, il ne prévoit rien pour les communes entrantes.
Or on constate, d'après les simulations du gouvernement, que pas moins de 7 communes classées au delà de la 250e place à la DSU deviendraient éligibles à la DPV en 2017, la plus mal classée se situant tout de même au 323e rang DSU.
Dans le même temps, des communes comme Sin-le-Noble (41e) ou Lormont (50e) perdraient leur éligibilité, avec une sortie progressive.
Cette situation n'aurait aucun sens au regard de l'esprit qui a présidé à la création de cette dotation. C'est pourquoi le présent sous-amendement propose que l'éligibilité à la DPV ainsi réformée soit limitée aux communes classées l'année précédente parmi les communes ex « DSU cible », c'est à dire parmi les 250 premières communes de 10.000 habitants et plus et les 30 premières communes de 5.000 à 9.999 habitants.
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