Sous-amendements associés : 661 662 (Adopté) 663 664 (Adopté)
Déposé le 16 décembre 2016 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :
« 5° L'article L. 2334‑40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334‑40. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.
« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :
« Les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334‑41 ;
« Les communes de métropole qui figurent parmi les premières d'un classement établi en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune et qui remplissent les trois conditions suivantes :
« 1° La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334‑15 ;
« 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334‑2 ;
« 3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
« Le nombre total de communes éligibles au niveau national ne peut excéder cent quatre-vingts.
« II. – Les crédits de la dotation politique de la ville sont ainsi répartis entre les départements :
« 1° Dans un premier temps, une première enveloppe à destination des communes d'outre-mer est répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l'article L. 2334‑41 ;
« 2° Dans un second temps, une seconde enveloppe à destination des communes de métropole est répartie entre les départements de métropole selon les modalités suivantes :
« a) Pour trois quarts, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département, classées selon l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au troisième alinéa du I ;
« b) Pour un quart, en fonction des attributions des communes éligibles de chaque département comprises dans la première moitié du classement mentionné au troisième alinéa du I.
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation en 2017, l'enveloppe départementale est majorée pendant les quatre exercices suivants d'un montant égal à 90 % de l'attribution calculée en 2016 la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du 2°.
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334‑2.
« III. – Le représentant de l'État dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le représentant de l'État dans le département peut accorder une subvention aux projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant les quatre exercices suivants.
« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
"6° L'article L. 2334‑41 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux trois quarts du » sont remplacés par le mot : « au » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles les communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
« c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « est » sont insérés les mots : « majorée, le cas échéant, du montant calculé en application du quinzième alinéa de l'article L. 2334‑40 et »
« d) Au cinquième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ; ».
Le présent amendement précise les modalités de répartition des dotations de soutien à l'investissement local décidées par le Gouvernement. Il s'agit de compléter les modalités de répartition de la dotation politique de la ville (DPV), qui est une dotation d'investissement au bénéfice des communes en politique de la ville. A la suite des annonces du Premier ministre portant le montant de la dotation à 150 millions d'euros en 2017 (contre 100 M€ en 2016) et de la prise en compte, pour la détermination de la liste des communes éligibles, des populations résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en lieu et place des populations situées en zone urbaine sensible (ZUS).
L'augmentation des crédits de la dotation politique de la ville permet d'élargir la liste des communes éligibles : l'amendement propose que 180 communes puissent bénéficier en 2017 de la DPV (communes des départements d'outre-mer incluses), contre 120 (en sus des communes des départements d'outre-mer) dans le droit actuellement en vigueur.
Par ailleurs, pour être potentiellement éligibles à la DPV en 2017 les communes devront respecter une condition de proportion minimale de population résidant en QPV ou en ZFU. La substitution de la population résidant en QPV à la population résidant en ZUS conduit à exclure de l'éligibilité à la DPV plusieurs communes dont la situation socio-économique resterait fortement dégradée, notamment celles qui réunissent les autres conditions de pré-éligibilité (bénéfice de la DSU, présence d'une convention ANRU).
Pour tenir compte de l'accroissement des crédits de la dotation et pour résorber les effets de bord liés à la substitution des QPV aux ZUS, le Gouvernement propose :
– d'augmenter le nombre de communes éligibles de 120 à 180 ;
– de ramener à 19 % la proportion de population résidant en QPV ou en ZFU au lieu de 20 % afin de conserver un périmètre comparable ;
Par ailleurs, le Gouvernement propose de renforcer le soutien apporté aux communes des départements d'outre-mer en calculant la quote-part outre-mer sur la base du montant total de la dotation (150 M€ en 2017) et non plus seulement sur la base de la fraction principale de la dotation (75 M€).
Sont également rendues éligibles à la DPV les communes figurant dans l'arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme de renouvellement urbain. Cet ajustement permet de faire entrer dans le champ de la DPV les communes intégrées à la politique de la ville depuis la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
L'amendement prévoit enfin un système de « garantie de sortie » pour les communes qui perdraient leur éligibilité à la DPV en 2017, en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle de la géographie prioritaire de la politique de la ville. Cette garantie prend la forme d'une majoration des enveloppes départementales des communes concernées pendant 4 ans, en 2017 à hauteur de 90 % des montants théoriques 2016, en 2018 à hauteur de 80 %, en 2019 à hauteur de 70 % et en 2020 à hauteur de 70 %.
Ce dispositif de « garantie contrat de ville » permettra aux communes de continuer à présenter des projets pouvant faire l'objet d'une subvention au titre de la DPV jusqu'à l'expiration de leur contrat de ville (2020) dans un contexte de refonte de la géographie prioritaire.
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