Amendement N° 83 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1 amendement identique : 63 )

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Viala.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Après le premier alinéa de l'article 1499, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières, mais également ceux pour l'activité desquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant.
«  La prépondérance est réputée satisfaite lorsque le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en matériels et outillages représente au moins 75 % du total des immobilisations de l'exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l'immeuble lorsqu'il n'en est pas propriétaire. » ;

«  2° Après l'article 1499, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
«  Art. 1499‑00 A. – L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. » ».
«  II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
«  III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a profondément remanié la rédaction du présent article, lui substituant un mécanisme à la carte ouvrant aux collectivités territoriales la possibilité d'instituer, par délibération, un abattement maximum de 50 % applicable aux locaux d'artisans ainsi qu'aux bâtiments qui, quoi que « n'ayant pas une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières », font l'objet d'une requalification en immobilisation industrielle.

Cette rédaction constitue une ouverture en ce qu'elle reconnaît la réalité des difficultés soulevée par la politique de requalification conduite par l'administration fiscale et propose d'ouvrir aux collectivités territoriales la faculté d'en compenser, en partie, les conséquences.

Le dispositif proposé ne répond cependant qu'indirectement à la problématique qui avait légitimé en première lecture le vote unanime par l'Assemblée nationale d'une définition claire de la notion d'immobilisation.

Le présent amendement propose donc de la rétablir en la complétant afin d'éviter des effets d'éviction indésirable, évoqués par le Sénat, de sorte qu'y soient inclus les terrains, ouvrages et bâtiments lourdement mécanisés ou automatisés (plateforme de stockage pétroliers notamment).

Ce complément de définition s'appuie sur la notion de prépondérance de l'outillage et de la force motrice, bien connue de la jurisprudence, qu'il précise afin d'éviter que celle-ci ne donne lieu à des interprétations par trop aléatoires et incertaines de la part de l'administration fiscale.

À cette fin, il propose d'établir un seuil à partir duquel la part de l'outillage et de la force motrice dans l'activité du bâtiment justifie de l'assimiler à une immobilisation industrielle. Ce seuil, fixé à 50 %, est établi sur la base d'un ratio entre le total des immobilisations corporelles affectées au site et inscrites au bilan en « matériels et outillages » et le total des immobilisations de l'exploitant, majoré du prix de revient du terrain et de l'immeuble lorsqu'il n'en est pas propriétaire.

De cette manière, tout en apportant aux opérateurs économiques les éléments et de clarté et de sécurité juridique et fiscale attendus, on maintient dans le périmètre de l'article 1499 CGI les établissements les plus lourdement mécanisés (type sites de stockage pétroliers).

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