Amendement N° 194 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

«  Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. ».

Exposé sommaire :

L'article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d'impôt CICE, un certain nombre d'entreprises partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée.

La rédaction adoptée en premier lecture par l'Assemblée nationale réserve néanmoins le bénéfice de ce dispositif à certains organismes ou entreprises.

Afin de rétablir une égalité devant l'impôt, il est proposé d'élargir cette règle à l'ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d'impôt par les dispositions de l'article 207 du CGI.

Par ailleurs, il est proposé de prévoir l'extension du bénéfice du CICE au titre de l'ensemble des rémunérations des salariés de ces organismes, dès lors que la Commission européenne aura déclaré que cette extension est compatible avec le droit de l'Union européenne.

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