Déposé le 18 décembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'inscription au compte d'affectation visé à l'alinéa précédent est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme . ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 25, après le mot :
« fourrages »,
insérer les mots :
« destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation ».
La réforme de la DPA adoptée à l'Assemblée nationale propose d'utiliser la DPA pour l'acquisition de fourrages dans les six mois qui précèdent ou suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole.
Cet amendement propose de compléter le dispositif voté par un mécanisme incitatif destiné à encourager les éleveurs à disposer d'un stock de précaution constitué en dehors des périodes de calamités. La mesure consiste à dispenser l'éleveur de la condition d'épargne sur un compte d'affectation (égale à 50 % des sommes déduites) en cas d'accroissement de ses stocks de fourrages par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois derniers exercices. Afin d'éviter toute dérive, la vente du stock ayant autorisé la dispense d'épargne avant l'utilisation des sommes déduites obligera l'éleveur à inscrire sur le compte d'affectation une somme équivalente au produit de la vente. La consommation du stock par les animaux n'emportera en revanche aucune obligation d'épargne.
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