Sous-amendements associés : 222 (Adopté)
Déposé le 15 janvier 2013 par : M. Tetart.
À la seconde phrase de l'alinéa 97, substituer aux mots :
« le 15 du »
les mots :
« dans un délai de deux ».
Le délai de 15 jours calendaires prévu à l'article L. 230‑18 ne pourra être tenu par les fournisseurs compte tenu des cycles de facturation, des opérations de contrôle et de déclaration à effectuer.
Il est donc proposé de retenir le même délai d'établissement de la déclaration que celui fixé pour les taxes intérieures sur la consommation d'électricité.
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